Décret du 12 novembre 2010 : nouveaux droits pour les cyclistes et piétons

Voici le texte du Code de la route modifié (pour ce qui concerne les cyclistes et piétons).

Les mesures ne sont pas révolutionnaires en ville puisque les piétons doivent encore passer sur les passages piétons s’il y en a dans les 50 m.

J’ai mis en rouge les aspects qui me semblent les plus importants :

 

 

 

Article R412-34

Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 – art. 11

I. – Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

I bis. – Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

II. – Sont assimilés aux piétons :

1° Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;

2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;

3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.

  1. – La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons.

 

 

Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.

 

Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.

 

Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

 

 

Article R412-39

Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 – art. 13

Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.

Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d’une place ou d’une intersection à moins qu’il n’existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.

Ils doivent contourner la place ou l’intersection en traversant autant de chaussées qu’il est nécessaire.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

 

 

 

Article R415-11

Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 – art. 17

Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

 

[remarque d’A Bicyclette : cette nouvelle disposition s’applique visiblement en zone 50 et en zone 30, donc pratiquement dans toute la ville d’Alençon. Cependant, les piétons sont toujours tenus de passer sur les passages piétons s’il y en a dans les 50 m]

 

 

Article R415-15

Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 – art. 18

Aux intersections, l’autorité investie du pouvoir de police peut décider de :

1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;

2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d’usagers deux lignes d’arrêt distinctes, l’une pour les cycles et cyclomoteurs, l’autre pour les autres catégories de véhicules ;

3° Réserver une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d’emprunter pour contourner l’intersection par la droite.

 

[remarque  A Bicyclette : Les maires peuvent donc maintenant permettre aux cyclistes de griller les feux rouges quand ils roulent vers la droite. Le CERTU produira certainement un écrit et des schémats pour aider les services techniques des villes à aménager les carrefours où c’est possible]

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